J.O. Numéro 208 du 8 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14416

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Arrêté du 30 août 2001 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours prévu par le décret no 2001-749 du 24 août 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement


NOR : EQUP0101005A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 2001-749 du 24 août 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le concours en vue de l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'équipement prévu par le décret du 24 août 2001 susvisé comporte les spécialités suivantes :
Chimie ;
Géologie, géotechnique, hydrogéologie, hydrologie ;
Electronique, instrumentation ;
Sciences de la vie ;
Mécanique industrielle.
Ce concours, dont les épreuves sont énumérées ci-après, peut être ouvert pour une ou plusieurs spécialités.
Pour une session donnée, les candidats ne pourront se présenter dans plus d'une spécialité.
La liste des spécialités ouvertes pour une session donnée est arrêtée conjointement par le ministre chargé de l'équipement et le ministre de la fonction publique.


Art. 2. - En déposant leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :
- une copie des titres et diplômes obtenus et mentionnés à l'article 2 du décret du 24 août 2001 susvisé ;
- un curriculum vitae impérativement limité à une page ;
- une note de trois pages au plus décrivant notamment leur motivation, les emplois qu'ils ont pu occuper, les stages qu'ils ont suivis et la nature des activités et travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels il sont pris part en indiquant nettement leur rapport avec l'une ou l'autre des spécialités précisées à l'article 1er du présent arrêté et la teneur de leur participation personnelle ; des documents (5 maximum) pourront être joints à cette note ;
- la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.


Art. 3. - Chaque concours comporte :
I. - Une épreuve d'admissibilité qui consiste en l'examen, par le jury, du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours (coefficient 2) ;
II. - Une épreuve d'admission qui consiste en un entretien avec le jury portant sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelles du candidat ainsi que d'un échange libre permettant d'apprécier ses aptitudes à exercer les fonctions de technicien supérieur de l'équipement (durée : 30 minutes ; coefficient 3).
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante en vue de l'établissement du classement final.


Art. 4. - Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve d'admission les candidats qui, après délibératon du jury, obtiennent à l'issue de l'épreuve d'admissibilité une note supérieure ou égale à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 10 sur 20.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de 10 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury.


Art. 5. - Le jury chargé d'apprécier les épreuves est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Il est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées en fonction. Les autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires ou agents publics du niveau de la catégorie A.
Le nombre des membres de ce jury est fonction du nombre des candidats et des spécialités offertes au concours.


Art. 6. - Après l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste, par spécialité, des candidats remplissant les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté et autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis sur la liste principale.


Art. 7. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre de places offertes par spécialité et la date limite de dépôt des candidatures.


Art. 8. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 2001.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel et des services,
J.-P. Weiss

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
F. Mion